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Marine Le Pen
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BIOGRAPHIE

Marine Le Pen est une avocate et femme politique française. Elle est la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle de 2022.


Née en 1968, elle est diplômée d’une maîtrise de droit et d’un DEA de droit pénal de l’Université Panthéon-Assas. Elle devient avocate au barreau de Paris en 1992. En 1998, elle pilote la création du service juridique du Front national, parti fondé par son père Jean-Marie Le Pen.

Elle est élue conseillère régionale de la région Nord-Pas-de-Calais et occupe ce poste de 1998 à 2004 puis de 2010 à 2015. Elle est également élue conseillère régionale d’Île-de-France entre 2004 et 2010, puis conseillère régionale des Hauts-de-France de 2016 à 2021. Elle est députée de la circonscription du Pas-de-Calais depuis 2017. En 2004, elle est élue députée européenne puis réélue en 2009 et en 2014.

En 2007, elle prend en charge la direction stratégique de la campagne à l’élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen  et en 2011, elle lui succède à la direction du parti. Elle se présente à l’élection présidentielle d’abord en 2012, puis en 2017 où elle atteint le second tour face à Emmanuel Macron. En 2018, le Front national devient le Rassemblement national.

En janvier 2020, elle annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 et renonce en juillet 2021 à la direction du parti pour se consacrer à sa campagne.
Site de campagne

Rétablir l’ISF en instaurant un impôt sur la fortune financière (IFF)

« Rétablir l’ISF en instaurant un impôt sur la fortune financière (IFF) par l’exclusion de la résidence principale, les actifs professionnels mais en y intégrant les œuvres d’art acquises depuis au moins dix ans ainsi que les actifs mobiliers exclus de l’IFI ».

Source : Les Echos

Estimation
Économie par an
Par l'Institut Montaigne
1,9 Md€
1,2 Md€ estimation basse
2,5 Md€ estimation haute
Précision
Par la candidate
Faisabilité élevée, nécessite une disposition en loi de finances.

La mesure de la candidate correspond à une modification de la fiscalité sur la détention du patrimoine. La candidate compte conserver le barème applicable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (taux d’imposition et seuils auxquels ils s’appliquent), tout en modifiant l’assiette sur laquelle ce barème s’applique.

L’assiette prise en compte par la candidate est l’ensemble du patrimoine net à l’exclusion de la résidence principale, des actifs professionnels et des œuvres d’arts acquises depuis plus de dix ans. En l’absence de données sur le patrimoine concernant les œuvres d’arts, cette exclusion n’est pas chiffrée dans cette fiche.

L’instauration de l’IFF provoquerait probablement une augmentation de l’impôt sur les très hauts patrimoines (supérieur au 99e centile, soit les 1 % des patrimoines les plus élevés), du fait de l’inclusion du patrimoine financier dans l’assiette taxable. À l’inverse, une partie des hauts patrimoines (entre le 98e et le 99e centiles) pourraient voir leur impôt diminuer voire en être exonérés, la résidence principale correspondant à une part plus importante de leur patrimoine global.

Le rendement attendu de l’IFF pourrait se situer entre 3,2 Md€ et 4,5 Md€ par an, ce qui correspondrait à un surcroît de recettes fiscales par rapport au rendement de l’IFI (2 Md€ en moyenne en 2019 et 2020) compris entre 1,2 Md€ et 2,5 Md€ par an. Le rendement du nouvel IFF serait néanmoins inférieur à celui de l’ancien ISF (qui était de 5 Md€) en raison de l’exclusion des résidences principales de l’assiette d’imposition.

L’application de l’IFF aux œuvres d’art acquises depuis au moins dix ans n’a pas été évaluée, dans la mesure où il n’existe pas de données pour évaluer leur part dans le patrimoine, ces actifs étant exonérés d’IFI (et auparavant d’ISF). Leur intégration à l’assiette de l’IFF pourrait donc procurer des recettes supplémentaires. Néanmoins, le montant de ces recettes est très incertain, du fait des possibilités qui existent de soustraction de ces actifs à l’impôt.

Impact macroéconomique / sur le pouvoir d’achat

La réforme transformant l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière entrée en vigueur en 2018 a bénéficié principalement aux ménages les plus aisés en patrimoine comme en revenus (1).

La proposition consistant à exclure la résidence principale de l’assiette aurait également des effets bénéfiques concentrés sur les ménages les plus aisés. Elle bénéficierait en premier lieu aux patrimoines de moins de 1,8 M€ constitués principalement de la résidence principale, et qui ne seraient pas soumis à l’IFF, alors qu’ils sont aujourd’hui soumis à l’IFI.

À l’inverse, les plus hauts patrimoines verraient leur fiscalité augmenter avec la transformation de l’IFI en IFF, car leur patrimoine est davantage constitué d’actifs financiers. Ils bénéficieraient néanmoins de l’exonération sur la résidence principale, dont la part dans le patrimoine imposable des foyers est en moyenne décroissante avec le niveau de celui-ci. L’exonération d’IFF sur la résidence principale serait en proportion moindre pour les ménages des tranches supérieures de patrimoine, mais pour des montants absolus plus élevés.

L’exclusion des actifs professionnels de l’assiette de l’IFF devrait limiter les effets négatifs du nouvel impôt sur le développement des entreprises, qui constituait l’une des principales critiques faites à l’ISF, conduisant d’ailleurs à exclure progressivement ces actifs de l’assiette de l’ISF. En revanche, la taxation des actifs financiers soumet potentiellement l’assiette aux risques liés à des comportements d’optimisation fiscale et de fraude fiscale, qui ont pour conséquence de réduire l’assiette de l’impôt et sa recette.

(1) L’Insee estime que 69 % du gain de niveau engendré par cette réforme était concentré sur les 10 % des personnes les plus aisées. Source : Insee, 2020, Effets des réformes 2018 de la fiscalité du capital des ménages sur les inégalités de niveau de vie en France : une évaluation par micro-simulation.

La mesure consiste à réformer la taxation actuelle sur la détention de patrimoine.

A. L’impôt sur la fortune financière (IFF), un nouvel impôt dont l’assiette taxable se situerait entre celle de l’actuel IFI et celle de l’ancien ISF, mais avec le même barème

La mesure consiste à supprimer l’impôt sur la fortune immobilière créé par la loi de finances de 2018 (IFI) et à instaurer à la place un nouvel impôt sur la fortune financière (IFF). Par rapport à l’IFI, l’assiette du nouvel IFF exclurait la totalité de la résidence principale, mais intégrerait, avec les actifs financiers, les œuvres d’art acquises il y a moins de dix ans. Cette mesure correspond ainsi à une modification de l’assiette de l’IFI avec un effet a priori ambigu sur son rendement, du fait de l’inclusion et de l’exclusion de certaines composantes du patrimoine :

  • L’assiette de l’impôt serait augmentée du patrimoine financier et de certaines œuvres d’art ;
  • L’assiette de l’impôt serait réduite de la résidence principale.

Le barème et les taux applicables resteraient en revanche ceux utilisés pour l’IFI.

Sont actuellement assujettis à l’IFI les foyers fiscaux possédant un patrimoine immobilier dont la valeur nette est supérieure à 1,3 M €. En deçà, l’IFI est nul, tandis qu’au-delà l’IFI fait l’objet d’un taux progressif par tranche allant de 0,5 % à 1,5 % pour les patrimoines de plus de 10 M €. Dans le système actuel, la résidence principale est incluse dans l’assiette de l’IFI mais bénéficie d’un abattement forfaitaire de 30 % de sa valeur.

  • Par rapport à l’actuel IFI, l’IFF inclurait le patrimoine financier et les œuvres d’arts détenues depuis moins de 10 ans mais exclurait du calcul la résidence unique (résidence principale pour les propriétaires-occupant ou, si l’assujetti est locataire de sa résidence principale, la principale propriété mise en location).
  • Les ménages dont le patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 M€ seraient ainsi redevables de l’IFF, avec un taux progressif, allant de 0 % à 1,5 %.

L’IFF proposé par le candidat peut aussi être lu comme un retour à l’ISF d’avant 2018, en exonérant la résidence principale mais en soumettant à l’impôt les œuvres d’art acquises depuis plus de 10 ans. Avant 2017, étaient assujettis à l’ISF les foyers fiscaux possédant un patrimoine dont la valeur nette était supérieure à 1,3 M€. L’ensemble du patrimoine était compris dans l’assiette taxable, qu’il soit financier ou immobilier, mais les biens professionnels étaient déjà largement exonérés d’ISF, alors que les œuvres d’art n’étaient pas soumises à l’impôt.

B. Une réforme qui devrait désavantager les très hauts patrimoines (supérieurs au 99e centile), mais bénéficier aux plus petits patrimoines aujourd’hui assujettis à l’IFI (compris entre le 98e et le 99e centiles)

Avec la transformation de l’IFI en IFF, les ménages dont le patrimoine est principalement constitué de la résidence principale verraient leur impôt décroître tandis que les ménages dont le patrimoine est principalement constitué d’actifs financiers devraient payer un impôt plus important.

Or, les plus hauts patrimoines sont davantage constitués de valeurs financières. Les ménages supérieurs au 99e centile ont un patrimoine composé à 34 % de valeurs mobilières, contre 21 % pour les patrimoines se situant entre le 98e et le 99e centile (2). Les très hauts revenus (ménages supérieurs au 99e centile) verraient en moyenne leur impôt augmenter avec la mesure, tandis que plus petits patrimoines aujourd’hui assujettis à l’IFI verraient en moyenne leur impôt diminuer. La mesure aurait aussi pour effet d’exonérer d’IFF une part des foyers dont le patrimoine dépasse le seuil de 1,3 M€ du fait de la valeur de leur résidence principale (après abattement de 30 %).

C. Le rendement de l’IFF serait supérieur au rendement de l’IFI, mais inférieur à celui de l’ancien ISF

Pour estimer l’assiette du nouvel impôt, il est fait le choix de repartir de l’assiette de l’ISF de 2017 en excluant la résidence principale ; en effet, il n’existe pas de données actualisées fines de réparation des actifs financiers permettant d’estimer l’assiette du nouvel IFF soit directement, soit en partant de l’IFI. L’analyse ne prend pas en compte les œuvres d’art, pour lesquelles il n’existe pas de données disponibles (du fait de l’exonération de l’ISF puis de l’IFI). Par ailleurs, il est fait l’hypothèse que les biens professionnels bénéficieraient des mêmes exonérations pour l’IFF que pour l’ISF.

Sur les cinq années précédant sa disparition (2013-2017), l’ISF avait un rendement moyen de 5 Md€ par an, sans montrer de corrélation marquée à la hausse ou à la baisse avec la situation économique ou les marchés boursiers. Les calculs suivants repartent de ce montant d’ISF, en estimant la baisse de rendement qui serait induite par l’exclusion de la résidence principale. Le surcroît de recettes attendues est mesuré par rapport au rendement moyen de l’IFI sur les deux dernières années, qui atteint 2 Md€.

Par rapport à l’ISF existant avant 2017, l’exclusion de la résidence principale aurait pour effet de diminuer d’environ 10 % l’assiette taxable. En effet, pour les ménages dont le patrimoine est supérieur au 99e décile de distribution, le patrimoine est composé à 30 % d’immobilier, dont un tiers, soit 10 %, correspond aux résidences principales (3).

Le rendement de l’IFF après exclusion et avec un taux moyen de taxation inchangé atteindrait 4,5 Md€ (4), soit un surcroît de recettes de 2,5 Md€ par rapport à l’IFI, ce qui constitue une estimation haute du gain à attendre de la mesure

La réduction de l’assiette taxable, en excluant la résidence principale, entraînerait une baisse du taux applicable pour passer de l’ISF à l’IFF. Le taux moyen d’imposition passerait, pour un patrimoine moyen net estimé à 3,6 M€ pour le percentile supérieur, de 0,6 % à 0,5 %, conduisant à une baisse supplémentaire d’environ 17 % de la recette fiscale sur cette tranche de patrimoine (5).

En outre, pour les patrimoines plus petits compris entre le 98e et le 99e centiles, le taux moyen serait diminué encore plus fortement, sous l’hypothèse de la sortie des deux tiers des contribuables de l’imposition. Au total, l’effet taux induirait une baisse supplémentaire de la recette de l’ordre de 30 %.

En prenant en compte l’effet de baisse des taux d’imposition et de sortie de l’imposition, en plus de la réduction de l’assiette, la recette du nouvel IFF serait réduite à 3,2 Md€, soit 1,2 Md€ de recette supplémentaire par rapport à l’IFI, ce qui constitue une estimation basse du gain à attendre de la mesure.

Le surcroît de recettes attendues par la mesure instaurant l’IFF, par rapport à l’IFI, se situerait donc entre 1,2 et 2,5 Md€ par an.

En l’absence de données précises et actualisées sur la répartition du patrimoine, par catégorie d’actif (immobilier, financier, œuvre d’art) et par niveau de patrimoine, des foyers assujettis à l’IFI ou à l’ISF, l’impact sur le rendement lié à la suppression d’une partie de l’assiette est difficile à estimer et a nécessité de faire des hypothèses.

Le barème de l’IFI étant composé de tranches auxquelles un taux progressif est appliqué, l’exclusion d’une partie de l’assiette devrait donner lieu à un changement de tranches pour un certain nombre de ménages et à l’exclusion de certains ménages de l’imposition, avec des effets hétérogènes au sein de chaque tranche d’imposition. L’estimation faite ici, qui repose sur des situations moyennes, est nécessairement incertaine.

Par ailleurs, les effets d’un changement de fiscalité sur les comportements des ménages sont difficiles à anticiper. Si l’utilisation de l’ISF pour estimer l’imposition sur les actifs financiers permet de prendre en compte une partie de ces comportements, l’exclusion de la résidence principale de l’assiette d’imposition pourrait néanmoins modifier les comportements de déclaration des ménages assujettis, et introduire un aléa à la baisse.

En outre, les données sur l’ISF s’arrêtant en 2017 et le rendement de l’ISF dans les années précédant 2017 ne semblant pas être corrélée aux évolutions macroéconomiques ni boursières, il a été fait l’hypothèse que la recette d’ISF aujourd’hui aurait été à son niveau de 2017. Sur plus longue période, la recette de fiscalité du patrimoine reste corrélée avec l’évolution de son assiette, ce qui pourrait se traduire par des évolutions à la hausse comme à la baisse par rapport à la présente estimation.

Pour les actifs professionnels, il a été fait l’hypothèse d’un traitement identique à l’ISF, qui consistait en une exonération sous condition, reposant sur une définition de ces actifs qui pourrait évoluer. Une exonération plus globale des actifs professionnels réduirait la recette de l’impôt.

Enfin, la non prise en compte des œuvres d’art faute de données introduit un aléa plutôt à la hausse, sur le chiffrage de la mesure, bien que difficile à évaluer.

Globalement, ces aléas à la hausse et à la baisse semblent équilibrés, même s’ils invitent à une forme de prudence dans la prévision des recettes supplémentaires qu’apportait la mesure.

Historique de la mesure

L’IFI a été créé en remplacement de l’ISF en 2018. Cette réforme de 2018 a donné lieu à l’exclusion des actifs mobiliers de l’assiette d’imposition.

Le traitement réservé à la résidence principale (abattement de 30 %) ainsi que le barème d’imposition sont restés inchangés.

L’IFI a rapporté, en 2020, 1,56 milliards d’euros, soit 2,5 milliards d’euros de recettes fiscales de moins que le rendement de l’ISF qui s’élevait en 2017 à 4,1 milliards d’euros.

Benchmark

La plupart des pays européens ont progressivement supprimé l’imposition du patrimoine équivalente à l’IFI français.

Lorsque le patrimoine immobilier est taxé, le traitement réservé à la résidence principale varie selon les pays.

Certains pays comme l’Espagne ont opté pour un système d’exonération partielle de la résidence principale, équivalent au système français d’abattement de 30 %.

D’autres pays ont décidé d’exonérer la résidence principale de l’assiette d’imposition sur la propriété immobilière comme l’Italie en 2016.

Aux Pays-Bas, l’imposition du patrimoine et l’imposition des revenus du capital ont été fondus en 2001 dans un impôt sur les revenus du capital dans lesquels les revenus sont classés en catégories dont les règles d’imposition varient.

Il convient de rappeler que dans certains pays européens, l’imposition de la résidence principale s’effectue également par d’autres moyens. Ainsi dans certains pays européens comme les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse des « loyers implicites » des propriétaires occupants sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ces loyers implicites correspondent au montant du loyer dont les propriétaires occupants auraient dû s’acquitter s’ils étaient locataires de leur logement (6). Une comparaison plus fine nécessiterait donc d’appréhender le traitement de la résidence principale dans les systèmes fiscaux de nos voisins européens dans leurs globalités.

Mise en œuvre

La proposition relevant du domaine de la fiscalité, elle devrait être mise en œuvre par voie législative, par le biais d’une loi de finances ou d’une loi de finance rectificative.

Seraient concernés par cette proposition les ménages dont le patrimoine net imposable est supérieur à 1,3 million d’euros.

(2) Insee, enquête Histoire de vie et Patrimoine 2017-2018.

(3) La part de la résidence principale dans le patrimoine imposable à l’IFI des ménages assujetti atteint environ 21 %, après abattement de 30 % selon les données de la DGFiP ; avant abattement, la part serait donc de 30 %. La part de l’immobilier dans le patrimoine total étant de 30 % pour les ménages au-dessus du 99e centile, la part de la résidence principale sur la totalité du patrimoine atteindrait environ 10 %.

(4) 5*(1-37 %) = 3,2

(5) Calculs partir du patrimoine moyen en 2018 des ménages supérieurs au 99ème centile. Insee, enquête Histoire de vie et Patrimoine 2017-2018.

(6) Ces loyers implicites dépendent d’une valeur locative définie par l’administration. Cette imposition de loyers implicites pour les propriétaires occupants existait en France et a été supprimée par la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).

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