Tout d'abord, le juge a été conduit à indiquer que les JRTT, accordés dans le cadre de modes d'aménagement du temps de travail concernés par le texte, non pris sont perdus, à défaut de disposition conventionnelle prévoyant leur indemnisation, sauf si le salarié peut montrer qu'ils ne l'ont pas été du fait de l'employeur (voir en ce sens Cass. soc. 18 mars 2015, n°13-16369 ; 31 mars 2016, n°14-29326).
Il faut rapprocher cette jurisprudence de celle relative aux heures supplémentaires dont le caractère commandé par l'employeur repose sur l’accord au moins implicite de l'employeur ou sont imposées par la nature ou la quantité du travail demandé. Le fait que l'employeur soit d’accord pour qu'un travail supplémentaire soit effectué par le salarié va dans ce sens.
Or, quand des JRTT ne sont pas pris, il va potentiellement en résulter mécaniquement l'accomplissement d’heures supplémentaires, ceux-ci étant la résultante d'un mode d’aménagement du temps de travail plurihebdomadaire avec un calcul des heures supplémentaires sur plusieurs semaines ou l'année. Le texte légal requiert logiquement l'accord de l'employeur pour monétiser ces JRTT et donc effectuer du travail supplémentaire, des heures supplémentaires, en résultant. On peut donc considérer que si cette loi n'existait pas, les heures supplémentaires accomplies du fait de la non prise de JRTT avec l'accord de l'employeur bénéficieraient aussi des avantages fiscaux et sociaux liés aux heures supplémentaires.
Le rachat prévu par la nouvelle loi est même en théorie moins favorable. En effet, les heures issues de ce mécanisme ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et donc ne permettent pas de bénéficier de la contrepartie en repos liée à son dépassement et se voient appliquée la majoration applicable aux premières heures supplémentaires, donc de 25 % à défaut de stipulation conventionnelle, et non celle de 50 % pour les heures au-delà de la 8ème heure en moyenne. Il faudrait cependant effectuer un très grand nombre d'heures supplémentaires via ce rachat et sans doute même supérieur au nombre de jours existants pour que la différence ait une portée, celle-ci n'étant que théorique. La nouvelle loi ne mentionne pas la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans les entreprises employant de 20 à 250 salariés pour ce rachat mais comme il s'agira d'heures supplémentaires pour lesquelles celle-ci s’applique, une base légale existera pour la pratiquer.
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