Réforme de la garde à vue : nous n'avons plus le choix TRIBUNE - Kami Haeri, avocat associé au cabinet August & Debouzy, propose plusieurs pistes dans la perspective du nouveau projet de loi qui sera examiné en janvier par le Parlement.
La garde à vue n'est pas une mesure judiciaire comme les autres. Elle constitue avant tout une privation de liberté et doit être appréhendée comme telle : pendant 24 heures renouvelables, une personne présumée innocente et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation peut être privée de liberté afin d’être interrogée, sans l’assistance de son avocat et sans accès aux éléments de preuve qui le mettent en cause, avant de signer une déposition dont aucune copie ne lui sera remise. Procédure coercitive et traumatisante, affaiblissant l’esprit et le corps, la garde à vue privilégie la recherche de l’aveu, et le provoque parfois. La pression exercée sur la personne gardée à vue est écrasante : perte des repères spatio-temporels, sentiment d’enfermement, processus de culpabilisation, déséquilibre d’information entre l’enquêteur et la personne mise en cause, inquiétudes légitimes quant aux suites d’une procédure qui commence dans des conditions difficiles. Souvent d’ailleurs, le souvenir le plus humiliant pour une personne, même condamnée in fine, demeure la mesure de garde à vue dont elle a fait l’objet, davantage que l’audience qui a décidé de sa culpabilité.
Cette mesure exceptionnelle par sa portée est devenue peu à peu un phénomène de société. Alors qu’en 2001 on dénombrait 336.718 mesures de garde à vue (hors délits routiers), ce chiffre serait de 580.108 pour l’année 2009. Le chiffre de 850.000 gardes à vue par an, incluant les délits routiers, a été récemment évoqué.
C’est notamment du fait de l’explosion du nombre de gardes à vue que le Conseil constitutionnel s’est autorisé le réexamen de la loi et a, le 30 juillet 2010, invalidé la garde à vue à la française tout en reportant au 1er juillet 2011 les effets de cette invalidation afin de laisser au législateur le soin d’en organiser les nouvelles conditions avant cette date. Quelques semaines après cette décision, c’est la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) à deux reprises, puis la Cour de Cassation à trois reprises, qui ont également, et sévèrement, sanctionné notre système de garde à vue, rendant le débat indispensable. L’institut Montaigne entend y contribuer, en publiant une Etude formulant des propositions concrètes.
Tout d’abord, la loi nouvelle devra garantir l’assistance effective d’un avocat qui participerait aux interrogatoires et aurait accès au dossier. De même, la nouvelle forme d’audition alternative à la garde à vue – dite "audition libre" - envisagée par le projet de loi déposé le 13 octobre dernier à l’Assemblée Nationale est inadapté et contraire à tout ce que les récentes décisions expriment. D’abord parce que cette "audition libre" ne prévoit pas la présence d’un avocat et qu’elle constitue une survivance du système ancestral. Mais surtout parce qu’elle est présentée comme une alternative bienveillante proposée à la personne appréhendée, laquelle pourra choisir entre la garde à vue avec avocat et une "audition libre" prétendument plus douce, théoriquement plus courte, mais sans assistance. Comment croire cependant que la personne mise en cause pourra, au moment où la contrainte est exercée sur elle, exprimer un consentement éclairé et ne sera pas immanquablement tentée de choisir "l’audition libre" pourtant moins protectrice de ses droits ? Introduire une alternative à la garde à vue assistée d’un avocat, c’est perpétuer le système ancien. Or, la présence de l’avocat aux cotés de la personne placée en garde à vue doit être un droit général et absolu.
Le respect des droits de la défense exige également que le droit au silence soit enfin formellement notifié à la personne placée en garde en vue. Alors que ce droit lui est reconnu, il ne lui est curieusement pas rappelé formellement. La France vient de se faire condamner pour cela. Elle doit rétablir cette notification formelle.
L’accès au dossier doit être consacré : la personne placée en garde à vue doit pouvoir accéder aux déclarations de ses accusateurs et aux pièces qui le mettent en cause. Il n’est pas équitable d’interroger, pendant presque 48 heures, une personne sur la base d’éléments qui restent inconnus d’elle. De même, celle-ci doit pouvoir obtenir de manière immédiate la copie du procès-verbal de son propre interrogatoire. Priver une personne de la copie de ses déclarations, c’est non seulement lui interdire un droit de mémoire sur la mesure dont elle a fait l’objet, mais c’est également entourer à dessein la garde à vue d’une opacité qui en empêche la surveillance ou la critique. Enfin, et surtout, la réforme devra rétablir le caractère exceptionnel de la garde à vue en limitant son champ d’application aux infractions les plus graves, celles punies d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins.
La France doit rapidement repenser sa garde à vue. Elle n’a que trop longtemps ignoré les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui ne laissaient aucune ambiguïté sur nos carences. Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont également tranché. Nous n’avons désormais plus le choix. La France participe chaque jour à la construction de la norme internationale et à la consolidation des Droits de l’Homme. Nous contribuons, sur le plan spirituel, matériel et humain, à des institutions internationales et des juridictions au sein desquelles nous nous efforçons de propager notre influence afin que notre système juridique, notre pensée et le sens que nous donnons à nos actes soient diffusés et médités. Nous ne pouvons plus ignorer les progrès que ces mêmes institutions, pire, nos propres juridictions, nous réclament désormais.
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