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| Appliquer le principe de précaution à lui-même Détails de cet article :
C'est sur fond de crise de la recherche que se déroulera, mi avril, à l'Assemblée nationale, la discussion sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement conformément à l'engagement du président de la République qui souhaite que «la protection de l'environnement [devienne] un intérêt supérieur qui s'impose aux lois ordinaires». Perçu par certains comme une avancée pour la civilisation, cette consécration constitutionnelle nourrit chez d'autres les plus vives inquiétudes. Le responsable ? Le principe de précaution. La Charte dispose en effet dans son article 5 que «lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus». Cette inscription dans le droit positif ne dissipe pas, loin s'en faut, le flou juridique qui entoure la notion. Le constitutionnaliste Guy Carcassonne en particulier redoute l'ouverture d'«une période d'insécurité juridique». De son côté, Didier Maus, autre spécialiste du droit constitutionnel, juge inutile l'ajout à la Constitution d'une charte sur l'environnement. «Est-il opportun de conférer une valeur constitutionnelle à un texte long et aussi peu juridique qui comporte des articles dont certains n'ont pas de portée et dont d'autres relèvent de la loi ?» s'interroge-t-il. Et de craindre que ne se développe un «effet de contagion» et qu'après la charte de l'environnement ne viennent, au gré des arrières-pensées politiques, la déclinaison de pans entiers de politique publique avec, par exemple, une charte constitutionnelle de la Culture. «Ce n'est pas très bon du point de vue de la clarté et de la simplification» insiste-t-il. Nicole Catala, professeur de droit et ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, doute également de la nécessité de conférer valeur constitutionnelle au principe de précaution. Le résultat risque, selon elle, d'être identique à celui du «droit à l'emploi» reconnu par l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 qui crée une «obligation» sans que l'on sache qui en est réellement le «débiteur», le responsable. Or, le cercle des débiteurs de l'obligation du respect du principe de précaution est potentiellement très large en ce sens qu'il peut aller jusqu'à concerner le législateur lui-même. François Ewald, professeur au CNAM, l'un des plus fervents détracteur de la notion, tire lui la sonnette d'alarme, estimant que ce principe «extrêmement puissant» mériterait plus d'attention, car «on n'en maîtrise pas tous les effets». Il peut devenir «une sorte de droit subjectif», en ce sens qu'il est «un droit à faire valoir une incertitude». «Cela risque de bouleverser les principes juridiques acquis et créer une sorte d'état d'exception qui serait justifié par l'urgence et l'imminence des catastrophes qui nous menacent», assure-t-il. En sus, François Ewald affirme que le principe de précaution «pose un problème de liberté publique dont l'organisation selon la Constitution appartient normalement au législateur». Face à ce ton alarmiste, les partisans du principe se veulent rassurants. Inventé en Allemagne à la fin des années 60, le principe de précaution visait à protéger l'environnement contre les risques potentiels sans attendre que les experts soient en mesure de connaître leurs conséquences réelles. C'est donc à l'origine un moyen de prendre une décision dans un contexte d'incertitude. Introduit dans le droit européen par le traité de Maastricht (1992), le principe de précaution a été étendu à la santé publique et à la sécurité alimentaire en 1997 par la Commission de Bruxelles. Le fait qu'il soit inscrit dans la Charte n'apporte donc rien, selon eux, de réellement nouveau. Sa portée juridique n'en est en rien modifiée. Il ne peut toujours pas être invoqué par le justiciable devant les tribunaux administratifs, civils ou correctionnels. Cela marque en revanche une volonté politique de changer la manière d'aborder les risques dans notre société. La réalité est cependant beaucoup plus nuancée. Plusieurs épisodes récents (vache folle, insecticide Gaucho, OGM, réchauffement climatique) ont montré que l'application du principe de précaution peut conduire au blocage de toute décision. Le risque est grand aussi de voir les peurs, la crainte de l'apocalypse ou l'exigence du risque zéro, freiner le progrès scientifique. C'est pourquoi le scepticisme des juristes est amplement partagé au sein de la communauté scientifique. Par la voix de l'Académie de médecine et de celle des sciences, elle a exprimé de vives réticences, voyant là un obstacle majeur à la recherche. «Il faut éviter que la mise en oeuvre de ce principe donne à une simple suspicion de risque le statut d'un danger avéré», dit l'Académie de médecine. Le professeur Maurice Tubiana parle d'«un principe suicidaire pour la France» qui pourrait conduire à «la paralysie du pays». Et de souligner que «Toutes les technologies modernes comportent un risque, que ce soit l'automobile, l'électricité ou le nucléaire. Or on ne peut pas discuter des risques seuls sans présenter les avantages pour le bien-être de l'homme.» Le scientifique redoute notamment que le principe de précaution «n'ouvre la porte à d'innombrables procès » pour les chercheurs. Un appel en quelque sorte à davantage de prudence et de précaution vis-à-vis d'un principe pour lequel l'ensemble des implications éventuelles, tant juridiques que scientifiques, ne sont pas, à ce jour, encore totalement connues. Ne serait-il pas sage, dans ces conditions, de commencer par appliquer à lui-même le principe de précaution ? |
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